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La Domiciliation d’Entreprise

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Règles de recouvrement Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

DEUXIÈME PARTIE

RÈGLES DE RECOUVREMENT

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre premier

Règles et modalités

Article 167.- Conditions et modalités de recouvrement

Le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances dont le receveur de l'administration fiscale est chargé en vertu des lois et règlements en vigueur, est effectué dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi n° 15- 97 promulgué par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) formant code de recouvrement des créances publiques.

Article 168.- Arrondissement du montant de l'impôt

Le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d'affaires et les sommes et valeurs servant de base au calcul de l'impôt ou de la taxe sont arrondis à la dizaine de dirhams supérieure et le montant de chaque versement est arrondi au dirham supérieur.

 

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 169.- Privilège du Trésor

Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux contribuables en quelque lieu qu'ils se trouvent et s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 précitée.

 

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Chapitre premier

Recouvrement de l'impôt sur les sociétés

Article 170.- Recouvrement par paiement spontané

I.- L'impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé "exercice de référence".

Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration des 3e, 6e, 9e et 12e mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis conforme au modèle fourni par l'administration, daté et signé par la partie versante.

II.- Lorsque l'exercice de référence est d'une durée inférieure à douze (12) mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l'impôt dû au titre dudit exercice, rapporté à une période de douze (12) mois.

Lorsque l'exercice en cours est d'une durée inférieure à douze (12) mois, toute période dudit exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne lieu au versement d'un acompte avant l'expiration de ladite période.

III.- En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en vertu de l'article 147-I-C-1 ci-dessus, ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l'impôt sur les sociétés en vertu du I-B de l'article 6- ci-dessus ou de toute autre législation instituant des mesures d'encouragement aux investissements, l'exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées.

Les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sont alors déterminés d'après l'impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l'absence de toute exonération.

IV.- La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée, conforme au modèle fourni par l'administration.

Si lors de la liquidation de l'impôt, telle que prévue à l'alinéa suivant il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la majoration prévues à l'article 210 ci-dessous sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues.

Avant l'expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 21 ou 153 ci-dessus, la société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité.

Dans le cas contraire, l'excédent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d'office à la société par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance du dernier acompte provisionnel.

V.- Les sociétés doivent effectuer le versement du montant de l'impôt sur les sociétés dû auprès du receveur de l'administration fiscale.

VI.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l'impôt dû par les sociétés non résidentes ayant opté pour l'imposition forfaitaire prévue à l'article 17 ci-dessus est versé spontanément par les intéressées dans le mois qui suit chaque encaissement auprès du receveur de l'administration fiscale.

VII.- L'impôt forfaitaire dû par les banques offshore et les sociétés holding offshore doit être versé spontanément auprès du receveur de l'administration fiscale du lieu dont dépend le siège de ces banques et sociétés, avant le 31 décembre de chaque année.

Article 171.- Recouvrement par voie de retenue à la source

I.- A- l'impôt retenu à la source sur les produits visés aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus, doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l'inscription en compte, à la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l'obligation d'effectuer la retenue à la source.

B- Dans le cas visé au II de l'article 162 ci-dessus, le versement de l'impôt doit être effectué dans le mois suivant celui prévu, pour les paiements des rémunérations, dans le contrat de travaux ou de services.

II.- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante portant les indications prévues à l'article 155 ci-dessus.

Article 172.- Télépaiement

Les sociétés peuvent acquitter par télépaiement le montant de l'impôt sur les sociétés dû, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 173.- Recouvrement par voie de rôle

Les sociétés sont imposées par voie de rôle :

                       - lorsqu'elles ne versent pas spontanément, au receveur de l'administration fiscale du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, l'impôt dont elles sont débitrices, ainsi que, le cas échéant, les majorations et les pénalités y afférentes ;

                       - dans le cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme prévu aux articles 11, 12, 13, 19 et 20 du livre des procédures fiscales.

 

Chapitre II

Recouvrement de l'impôt sur le revenu

Article 174.- Recouvrement par paiement spontané

Est versé spontanément :

      - le montant de la cotisation minimale prévue à l'article 147 ci-dessus avant le 1er février de chaque année ;

      - l'impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s'y rattachant, ou de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, dans le délai de déclaration prévu aux article 85 et 86 ci-dessus, au receveur de l'administration fiscale soit :

*     du lieu de situation de l'immeuble cédé ;

*    ou du lieu du domicile fiscal du cédant des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

Le versement de l'impôt s'effectue par bordereau-avis sur ou d'après un imprimé- modèle établi par l'administration.

Le bordereau-avis comporte trois volets, dont l'un est remis à la partie versante.

Article 175.- Recouvrement par voie de retenue à la source

I.- Revenus salariaux et assimilés

Les retenues à la source prévues aux articles 158 et 159 ci-dessus et afférentes aux paiements effectués par les employeurs et débirentiers pendant un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du percepteur du lieu du domicile de la personne ou de l'établissement qui les a effectuées.

En cas de transfert de domicile ou d'établissement hors du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans le mois qui suit le transfert, la cession ou la cessation.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées par les héritiers ou les ayants droit dans les trois mois qui suivent celui du décès.

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société ou association qui les a opérées et le montant des paiements effectués ainsi que celui des retenues correspondantes.

Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées au Trésor au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. Chaque versement est accompagné d'un état récapitulatif.

II.- Revenus et profits de capitaux mobiliers

Les revenus et profits de capitaux mobiliers sont soumis à l'impôt par voie de retenue à la source, à l'exclusion des profits visés au I de l'article 86 ci-dessus.

                     A.- Revenus de capitaux mobiliers

Les retenues à la source visées aux articles 160 et 161 ci-dessus doivent être versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur collecte, à la caisse du percepteur du lieu de leur siège social ou domicile fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte.

Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant le mois au cours duquel la retenue a été faite, la désignation, l'adresse et la profession de la personne débitrice, le montant global des produits distribués ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

Les personnes physiques ou morales visées au II-A du présent article doivent être en mesure de justifier à tout moment des indications figurant sur les bordereaux-avis prévus ci-dessus.

                       B.- Profits de capitaux mobiliers

Pour les profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, inscrits en compte titre auprès d'intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, la retenue à la source est effectuée par lesdits intermédiaires.

La retenue doit être versée avant le premier février de chaque année par lesdits intermédiaires, à la caisse du receveur de l'administration fiscale du lieu de leur siège, le versement s'effectue par bordereau-avis établi sur ou d'après un imprimé- modèle de l'administration.

La retenue à la source susvisée est opérée sur la base d'un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant, selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l'acquisition, ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu'ils sont acquis à des prix différents.

A défaut de remise par le cédant du document précité, l'intermédiaire financier habilité teneur de compte procède à une retenue à la source de l'impôt au taux de 10 % du prix de cession, lequel taux peut faire l'objet de réclamation dans les conditions prévues à l'article 26 du livre des procédures fiscales.

Le seuil exonéré prévu au II de l'article 70 ci-dessus n'est pas pris en compte. Toutefois, le cédant bénéficie du seuil exonéré lors de la remise de la déclaration visée au II de l'article 86 ci-dessus.

III.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes

La retenue à la source sur les produits bruts visés à l'article 47 ci-dessus, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes doit être versée dans le mois suivant celui des paiements, à la caisse du percepteur du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement de l'entreprise qui a effectué le versement.

Article 176.- Recouvrement par voie de rôle

Les contribuables sont imposés par voie de rôle :

*  lorsqu'ils sont tenus de souscrire une déclaration de revenu global annuel ;

* lorsqu'ils ne paient pas l'impôt spontanément, au percepteur ou receveur de l'administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal, de leur principal établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal élu au Maroc;

*  lorsqu'ils sont domiciliés au Maroc et reçoivent des employeurs ou débirentiers publics ou privés, domiciliés, établis ou ayant leur siège hors du Maroc, des revenus salariaux et assimilés visés à l'article 58 ci-dessus ;

* lorsqu'ils sont domiciliés au Maroc et employés par les organismes internationaux et les missions diplomatiques ou consulaires accrédités au Maroc ;

* dans le cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme prévu aux articles 11, 12, 13, 14, 15, 19 et 20 du livre des procédures fiscales.

 

Lorsque le contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l'impôt devient exigible immédiatement en totalité.

En cas de décès du contribuable, l'impôt est établi sur le revenu global imposable acquis durant la période allant du 1er janvier à la date du décès et, le cas échéant, sur le revenu global imposable de l'année précédente.

Article 176 bis.- Télédéclaration et télépaiement

Les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu peuvent souscrire auprès de l'Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations prévues par le présent livre et effectuer les versements du montant de l'impôt sur le revenu dû chez le receveur de l'administration fiscale et ce dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

Chapitre III

Recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 177.- Recouvrement par paiement spontané

1º- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant l'expiration de chaque mois auprès du receveur de l'administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante ;

2º- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant l'expiration du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l'administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante.

Article 178.- Télédéclaration et télépaiement

Les contribuables peuvent souscrire auprès de l'administration fiscale par procédés électroniques et effectuer les déclarations et les versements prévus par la présente loi dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Ces déclarations et télépaiement produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations et les versements prévus par le présent livre.

Article 179.- Recouvrement par état de produits

La taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été versée dans les conditions édictées aux articles 112, 113 et 114 ci-dessus ou celle résultant de taxation d'office ou de rectification de déclarations conformément aux dispositions des articles 11, 12, 19 et 20 du livre des procédures fiscales, ainsi que les pénalités prévues par le présent livre, font l'objet d'états de produits établis par les agents de l'administration fiscale et rendus exécutoires par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Article 180.- Recouvrement par l'administration des Douanes

Par dérogation aux dispositions des articles 112, 113 et 179 ci-dessus, les entreprises redevables de la taxe visée à l'article 102 ci-dessus ressortissent à l'administration des douanes et impôts indirects qui assoie, recouvre la taxe et en verse le produit au fonds commun prévu à l'article 128 ci-dessus.

Pour les ventes et livraisons visées au premier alinéa de l'article 102 ci-dessus, la taxe est perçue auprès des producteurs.

Pour les ventes et livraisons visées au 2è alinéa de l'article 102 ci-dessus, la taxe est perçue lors de l'apposition du poinçon sur les bijoux en complément des droits d'essai et de garantie.

 

Chapitre IV

Recouvrement des droits d'enregistrement

Article 181.- Recouvrement par ordre de recettes

Les droits d'enregistrement sont établis et recouvrés par voie d'ordre de recettes.

Ces droits sont exigibles à l'expiration des délais prévus par l'article 131 ci-dessus.

Toutefois, sont exigibles à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur mise en recouvrement, les droits complémentaires dus à l'issue de la procédure de rectification de la base imposable prévue à l'article 11 du livre des procédures fiscales précité ou résultant du redressement des insuffisances de perception, des erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation des droits, prévus à l'article 23 dudit livre.

 

Chapitre V

Dispositions relatives à la solidarité

Article 182.- Solidarité en matière d'impôt sur les sociétés

I.- En cas de cession portant sur un fonds de commerce ou sur l'ensemble des biens figurant à l'actif d'une société, le cessionnaire peut être tenu, au même titre que la société cédante, au paiement de l'impôt relatif aux bénéfices réalisés par cette dernière pendant les deux (2) derniers exercices d'activité précédant la cession, sans que le montant des droits réclamés au cessionnaire puisse être supérieur à la valeur de vente des éléments qui ont été cédés.

Toutefois, l'obligation du cessionnaire au paiement desdits droits est prescrite à l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel la cession a pris date certaine. La mise en cause du cessionnaire par l'agent de recouvrement, durant les six mois précités a, notamment pour effet d'interrompre la prescription prévue en matière de recouvrement des créances de l'Etat.

II.- Dans les cas de fusion, de scission ou de transformation de la forme juridique d'une société entraînant son exclusion du domaine de l'impôt sur les sociétés ou la création d'une personne morale nouvelle, les sociétés absorbantes ou les sociétés nées de la fusion, de la scission ou de la transformation sont tenues, au même titre que les sociétés dissoutes, au paiement de l'intégralité des droits dus par ces dernières au titre de l'impôt sur les sociétés et des majorations et pénalités y afférentes.

III.- Tous les associés des sociétés visées au II de l'article 2 ci- dessus restent solidairement responsables de l'impôt exigible et, le cas échéant, des majorations et pénalités y afférentes.

Article 183.- Solidarité en matière de taxe sur la valeur ajoutée

La personne qui cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour quelque cause que ce soit, doit se conformer aux obligations édictées à l'article 117 ci-dessus.

En cas de cession du fonds de commerce, le cessionnaire est solidairement redevable, de la taxe exigible pour la période du 1er janvier à la date de cession, s'il n'a pas souscrit dans les trente (30) jours qui suivent le commencement de ses opérations, la déclaration d'existence prévue à l'article 111 ci-dessus.

S'il est déjà assujetti, le cessionnaire doit dans le délai précité, aviser le service local des impôts dont il relève, de l'acquisition du fonds de commerce.

Article 184.- Solidarité en matière d'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

En cas de dissimilations reconnues par les parties au contrat, en matière de profits immobiliers, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des droits éludés, des majorations et des pénalités y afférentes.

Article 185.- Solidarité en matière de droits d'enregistrement

I.- Pour les actes portant obligation, libération ou transfert de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles, les droits d'enregistrement, la pénalité et les majorations dus sur ces actes sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs.

Pour les autres actes, les droits, la pénalité et les majorations sont supportés par les parties auxquelles ces actes profitent lorsqu'il n'a pas été énoncé de stipulations contraires.

Pour les actes et conventions obligatoirement soumis à l'enregistrement, toutes les parties contractantes sont solidairement responsables des droits, de la pénalité et des majorations précités.

II.- En cas de rectification de la base imposable, les parties contractantes sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits complémentaires exigibles, de la majoration et, le cas échéant, de la pénalité et de la majoration de retard prévues, respectivement, au A- 4° de l'article 188 et à l'article 210 ci-dessous.

III.- Lorsqu'il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable caractère de l'acte ou de la convention, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues au B- 2°- b) de l'article 188 et à l'article 210 ci-dessous.

IV.- Lorsque dans l'acte de donation entre vifs visé au I- C- 4° de l'article 136 ci-dessus, le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont solidairement redevables, sauf leur recours entre elles, des droits simples liquidés compte tenu du véritable lien de parenté, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux articles 208 et 210 ci-dessous.

V.- L'ancien propriétaire ou l'ancien possesseur a la faculté de déposer au bureau de l'enregistrement compétent, dans les trois (3) mois qui suivent l'expiration des délais impartis pour l'enregistrement, les actes sous seing privé stipulant vente ou mutation à titre gratuit d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle ou portant bail, cession de bail ou sous-location de ces mêmes biens.

A défaut d'actes sous seing privé constatant lesdites ventes ou mutations à titre gratuit d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, l'ancien propriétaire souscrira une déclaration des accords intervenus au sujet desdits biens.

Du fait de ce dépôt ou de cette déclaration dans le délai susvisé, le vendeur ou l'ancien possesseur ne peut, en aucun cas, être recherché pour le paiement de la pénalité et des majorations encourues.

VI.- Les adoul, notaires et toute autre personne exerçant des fonctions notariales sont tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes, au cas où ils contreviennent à l'obligation prévue au IV de l'article 142 ci-dessus.

Les notaires sont personnellement redevables des droits et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations en cas de non respect de l'obligation prévue au I- 6e alinéa de l'article 140 ci-dessus, sauf leurs recours contre les parties pour les droits seulement.

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