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| Dispositions diverses |
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PREMIÈRE PARTIE
RÈGLES D'ASSIETTE TITRE III LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Sous Titre III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 127.- Modalités d'exonérations Les exonérations prévues aux articles 93 (I-E-2° et VI-2°), 94 I (3°-6°-11°-12°-13°-15°-16°-18°-19°,20°,21°,22°,23°,25°,28°,29°,30°,31°,39° et 40°) et II, 126 (15°- a), 22°, 24°, 25°, 32°, 33°, 34°, 35° et 36°), ainsi que les suspensions prévues à l'article 96 (I et II) du présent livre doivent être accordées conformément aux formalités prévues par le décret pris par l'application du titre III du présent livre relatif à la taxe sur la valeur ajoutée. Article 128.- Affectation du produit de la taxe et mesures transitoires I.- Le produit de la taxe est pris en recette, au budget général de l'État et, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 % et qui sera fixée par les lois de finances, aux budgets des collectivités locales, après déduction, sur le produit de la taxe perçue à l'intérieur, des remboursements et des restitutions prévus par le présent livre. II.- A titre dérogatoire et transitoire, toute personne nouvellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue de déposer avant le 1er mars de l'année de l'assujettissement au service local des impôts dont elle relève, l'inventaire des produits, matières premières et emballages détenus dans le stock au 31 décembre de l'année précédente. La taxe ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 1er janvier de l'année en cours est déductible de la taxe due sur les opérations de ventes imposables à ladite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant desdites ventes. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus à l'article 104 ci-dessus et acquis par les contribuables visés au premier alinéa du présent paragraphe antérieurement au 1er janvier de l'année en cours n'ouvre pas droit à déduction. III.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 97 ci-dessus, les sommes perçues à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement par les contribuables assujettis aux taux de 7 %, 10%,14 % et 20 % à compter de ladite date, en paiement de ventes, de travaux ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d'exécution de ces opérations. IV.-Les contribuables concernés par les dispositions qui précèdent et pour lesquels le fait générateur est constitué par l'encaissement doivent adresser avant le 1er mars de l'année en cours au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l'année précédente, en indiquant pour chacun d'eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre de ladite année. La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l'encaissement des sommes dues.
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