- ACCUEIL
- NOS SERVICES
- INVESTISSEMENT
- Investir au Maroc
- Investir à Casablanca
- Fiscalité
- Législation
- Financement
- Création d'entreprise
- Opportunités
- Actualités
- Liens Utiles
- NOS BUREAUX
- NOUS CONTACTER
- NOS PACKS
| Procédure de rectification des bases d'imposition |
|
|
|
Page 1 sur 5
TITRE PREMIER CONTRÔLE DE L'IMPÔT CHAPITRE II PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES D'IMPOSITION SECTION I - INTRODUCTION GENERALE Les modalités de notification visent à assurer plus d'efficacité à la procédure de notification à travers la diversification des voies de remise des plis adressés par l'administration fiscale tout en sauvegardant les garanties du contribuable. Ces garanties sont également préservées à travers la procédure contradictoire de rectification des bases d'imposition. Dès lors, l'administration fiscale ne peut établir des impositions supplémentaires correspondant aux rectifications des bases proposées par elle au contribuable sans la mise en oeuvre préalable de la procédure contradictoire. I- REGLES DE NOTIFICATION Les règles édictées par les dispositions de l'article 10 du L.P.F. s'appliquent à toutes les procédures de notification prévues par ledit livre. La procédure de notification peut s'effectuer :
A- LE LIEU DE NOTIFICATION La notification est effectuée, quelle que soit la forme choisie, à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l'inspecteur des impôts de son lieu d'imposition. B- LES MODALITES DE REMISE En raison du caractère confidentiel des correspondances, le document à notifier doit être présenté au contribuable sous pli fermé. La remise en main propre est constatée par un certificat de remise servi sur un imprimé modèle fourni par l'administration, en double exemplaire et doit comporter les indications suivantes :
Après avoir été servi et signé par la personne habilitée à notifier, un exemplaire dudit certificat est remis au contribuable ou à son représentant, joint au pli de notification. L'autre exemplaire est retourné à l'inspecteur des impôts concerné. Lorsque la personne à qui le document à notifier ne peut pas signer ou refuse de signer, mention en est faite par l'agent notificateur qui consigne sur le certificat de remise l'ensemble des renseignements requis, notamment :
Si la remise n'a pu être effectuée, le contribuable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, l'agent notificateur doit en faire mention sur le certificat de remise et le retourner, dûment signé, à l'inspecteur des impôts concerné et la procédure de notification est poursuivie selon les dispositions de l'article 10- 2 du L.P.F. commenté au D ci-dessous. C- PERSONNES HABILITEES A RECEVOIR LA NOTIFICATION Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 10 du L.P.F., le document est considéré avoir été valablement notifié lorsqu'il a été remis aux personnes ci-après : 1) En ce qui concerne les personnes physiques La remise du pli vaut notification, si elle est faite:
En cas de refus de réception dudit document, le pli est considéré avoir été valablement notifié après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception. 2) En ce qui concerne les sociétés et autres personnes morales Pour les sociétés et autres personnes morales, la notification se fait par la remise du document soit à l'associé principal pour les sociétés et groupements prévus par l'article 28 du L.A.R., soit au représentant légal de la société ou de la personne morale concernée, soit entre les mains d'employés ou de toute personne travaillant à la société destinataire. La qualité du principal associé est généralement appréciée par référence au capital social. Ainsi, le principal associé est celui qui détient le plus grand nombre de parts sociales dans la société. Lorsque le capital social est réparti à parts égales entre tous les associés, le principal associé est considéré comme étant celui qui assure la fonction de gérant. Le représentant légal d'une société est la personne habilitée à agir au nom et pour le compte de la société concernée en vertu de la loi ou d'un mandat consenti par des organes compétents de ladite société. Pour les sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire, la personne habilitée à recevoir la notification est le représentant légal de la société, en l'occurrence le liquidateur ou le syndic. En cas de refus de réception, le document est également considéré avoir été valablement notifié, après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception. D- CAS OU LE DOCUMENT N'A PU ETRE REMIS A L'ADRESSE COMMUNIQUEE PAR LE CONTRIBUABLE A L'ADMINISTRATION Lorsque le pli n'a pu être remis au contribuable à l'adresse qu'il a communiquée à l'inspecteur des impôts, suite à son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative, ce pli est considéré avoir été valablement notifié après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l'échec de la remise du pli précité. Il s'agit, dans ce cas, des plis retournés à l'administration avec la mention : - non réclamé ; - changement d'adresse ; - adresse inconnue ou incomplète ; - locaux fermés ; - ou contribuable inconnu à l'adresse indiquée. Dans ce cas, les délais prescrits1 courent à compter :
1 Les délais prescrits s'entendent des délais relatifs à l'avis de vérification (15 jours), aux lettres de notification (30 jours), aux mises en demeure, etc.
|
|||||||



