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| Contrôle de l'impôt et conservation des documents comptables |
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TITRE PREMIER CONTRÔLE DE L'IMPÔT CHAPITRE PREMIER DROIT DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION ET OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES SECTION I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES I- LE DROIT DE CONTRÔLE Le droit de contrôle prévu par l'article 1er du L.P.F. s'exerce en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'enregistrement. L'administration fiscale dispose du pouvoir de contrôler les déclarations souscrites par les contribuables, ainsi que les autres documents, pièces ou éléments nécessaires à l'assiette et à l'établissement des impôts, droits et taxes susvisés. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation et d'appréciation de la comptabilité de l'entreprise, afin de s'assurer de l'exactitude des bases déclarées par les contribuables, personnes morales et physiques, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de présenter toutes pièces justificatives et documents comptables nécessaires au contrôle fiscal. Ces pièces et documents sont présentés aux agents assermentés de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal. En matière de droits d'enregistrement, l'administration dispose également d'un pouvoir de contrôle des prix et des déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions obligatoirement soumis à l'enregistrement. II- CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIECES COMPTABLES En application des dispositions de l'article 2 du L.P.F., les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d'opérer la retenue de l'impôt à la source (I.R./revenus salariaux et revenus mobiliers, I.S ou I.R. sur les produits bruts perçus par les entreprises étrangères, ...) sont obligatoirement tenus de conserver pendant dix (10) ans, au lieu où ils sont imposés, les documents comptables et les pièces justificatives ayant servi à la détermination de la base imposable et du chiffre d'affaires. Il y a lieu de rappeler que l'obligation de conserver les documents comptables pendant dix (10) ans est prévue également par les dispositions de l'article 22 de la loi n° 9 - 88 relative aux obligations comptables des commerçants. A- DOCUMENTS COMPTABLES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES A CONSERVER 1) Documents comptables L'obligation de conserver les documents comptables, prévue par les dispositions de l'article 2 du L.P.F. précité, concerne tous les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la règlementation en vigueur. Il y a lieu de préciser que l'obligation de conserver les documents concerne les pièces, documents et états de synthèse prévus, selon le cas, par :
Les documents comptables sont soit d'ordre général soit d'ordre spécifique à certaines professions. a- Documents comptables d'ordre général Les contribuables sont tenus de conserver l'ensemble des documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du L.P.F., notamment :
En outre, l'article 2 du L.P.F. précité prévoit l'obligation de conservation de tout autre document comptable prévu par la législation ou la règlementation en vigueur (code de commerce, loi comptable, lois sur les sociétés, code du travail, ...), notamment :
b- Documents comptables spécifiques à certaines professions Il s'agit des livres spéciaux que seuls certains commerçants ont l'obligation de tenir, tels que :
Il y a lieu de rappeler que les documents prévus par la règlementation relative aux plans comptables spécifiques à certaines branches d'activité sont également concernés par l'obligation de conservation. Il s'agit notamment :
2) Pièces justificatives L'article 2 du L.P.F. prévoit que les pièces justificatives dont la conservation est obligatoire sont les doubles de factures de vente ou de tickets de caisse et les pièces justificatives des dépenses et des investissements. Il convient de rappeler à ce titre que la valeur probante de la comptabilité repose, entre autres, sur le fait que les écritures portées sur les livres comptables soient corroborées par des pièces justificatives. Dans ce cadre, l'article premier de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants précise que tout enregistrement comptable doit comporter l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement, ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. De même, l'article 149 du L.A.R. relatif aux pièces justificatives de dépenses précise que tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur patentable doit être justifié par une facture régulière ou tout autre document en tenant lieu. L'article 148 (III) du L.A.R. relatif à la facturation dispose également que les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou des mémoires. Il y a lieu de préciser que les factures et les documents en tenant lieu, pré -numérotés et tirés d'une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue, doivent mentionner en plus des indications habituelles d'ordre commercial: 1- l'identité du vendeur ; 2- le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d'article d'imposition à l'impôt des patentes ; 3- la date de l'opération ; 4- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ; 5- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ; 6- de manière distincte, le montant de la T.V.A., le cas échéant, réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix. En cas d'opérations visées aux articles 93, 94 et 96 du L.A.R., la mention de la taxe est remplacée par l'indication de l'exonération ou du régime suspensif et des références à l'attestation obtenue à cet effet. 7- les références, notamment comptables et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ; 8- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales. Lorsqu'il s'agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes : a- la date de l'opération ; b- l'identification du vendeur ou du prestataire de services ; c- la désignation du produit ou du service ; d- la quantité et le prix de vente avec, le cas échéant, mention apparente de la T.V.A. Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature avec indication de : - la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique et devant seuls faire partie de leur chiffre d'affaires imposable ; - la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements. Toute entreprise qui pratique des tournées en vue de la vente directe de ses produits à des patentés , doit mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu qu'elle délivre à ses clients, le numéro d'article du rôle d'imposition desdits clients à l'impôt des patentes. Les pièces justificatives de dépenses sont constituées par des originaux et doivent être numérotées et porter la référence de leur comptabilisation, de manière à permettre de retrouver l'écriture à partir de la pièce et inversement. Pour les achats de biens ou services ou les approvisionnements effectués auprès des fournisseurs non patentés et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense comportant : - la date de l'opération ; - le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou de services ; - la nature, la quantité et le prix unitaire des marchandises achetées, des travaux exécutés ou des prestations de services rendus au contribuable ; - les références comptables et le mode de paiement de l'achat de biens ou de services. L'ordre de dépense peut constituer une pièce probante s'il comporte l'identité du vendeur, le numéro de sa carte d'identité nationale, ou de tout autre document officiel en tenant lieu. Il y a lieu de préciser que les ordres de dépenses et les pièces justificatives tenant lieu de facture doivent être authentifiés. L'obligation de conservation concerne toutes les pièces justificatives nécessaires au contrôle citées à l'article 2 du L.P.F. ou toutes autres pièces prévues par la législation ou la règlementation en vigueur. Il s'agit notamment :
- les factures de ventes, de prestations de services ou recettes assimilées; - les mémoires ; - les contrats de cession des biens immeubles; - les tickets de caisse ; - les bulletins de livraison ou de commande ou tous autres documents en tenant lieu (bulletins de sortie, ordre de chargement); - les factures de vente des éléments de l'actif ;
- les factures des dépenses d'exploitation et des dépenses assimilées; - les factures des dépenses d'investissement ; - les relevés et pièces bancaires ;
- les correspondances envoyées ou reçues ; - les jugements et exécutions. B- DÉLAI DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES Les documents et pièces prévus à l'article 2 du L.P.F précité doivent être conservés pendant une période de dix (10) ans à compter de :
C- LIEU DE CONSERVATION Conformément aux dispositions de l'article 2 du L.P.F., les documents comptables et les pièces justificatives précités doivent être conservés au lieu où sont imposés les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d'opérer l'impôt retenu à la source. Il y a lieu de rappeler que le lieu d'imposition s'entend :
Il y a lieu de noter que pour les sociétés en liquidation soumises à l'I.S, le lieu de conservation des documents comptables doit être indiqué sur la déclaration du résultat final de la liquidation, conformément aux dispositions de l'article 153 (II) du L.A.R. D- PERTE DES DOCUMENTS COMPTABLES Conformément au dernier alinéa de l'article 2 du L.P.F., en cas de perte des documents comptables, les contribuables doivent obligatoirement en informer l'inspecteur des impôts, selon le cas, de leur résidence habituelle, du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte. Cette lettre d'information doit comprendre les circonstances de la perte, la date et le détail des documents perdus. La perte déclarée par le contribuable peut résulter d'un cas de force majeur indépendant de la volonté du contribuable (vol, inondation, incendie). L'administration peut, en cas de doute sur la perte déclarée par lettre d'information ou de la réalité des faits y afférent, rechercher par tous les moyens de preuve la confirmation ou l'infirmation de cette perte. La déclaration de perte justifiée, évite aux contribuables les sanctions prévues par l'article 193 du L.A.R. Dans le cas où le contribuable reconstitue sa comptabilité avant le contrôle, l'administration est en droit de rectifier les bases initiales d'après les éléments dont elle dispose en respectant, selon le cas, la procédure prévue à l'article 11 ou 12 du L.P.F. A défaut de reconstitution de la comptabilité et si la perte des documents n'est pas justifiée par le contribuable, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l'article 20 du L.P.F. relatif à la procédure de taxation d'office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle.
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