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La Domiciliation d’Entreprise

La Domiciliation d’Entreprise constitue une stratégie économique efficace.

C’est un moyen d’être présent sur un marché sans avoir à investir dans l’installation de locaux qui sont dans certains cas inutiles, Elle permet à l'entreprise de profiter de nombreux services et de bénéficier d’une adresse pour s’inscrite au Registre du Commerce Un local peut être mis à sa disposition pour permettre d’éventuelle entrevues avec des clients.

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TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre premier

DÉFINITION

Article 167

Administration

Le terme Administration cité par la présente loi désigne :

1° - les services relevant de la direction des impôts pour les taxes suivantes :

- la taxe professionnelle;

- la taxe d'habitation;

- la taxe de services communaux.

2° - les services fiscaux relevant des collectivités locales pour les autres taxes citées par la présente loi.

 

Chapitre II

PROCÉDURE DE FIXATION DES TAUX

Article 168

Fixation des taux par arrêté

Lorsque la présente loi ne détermine pas de taux ou de tarifs d'imposition fixes pour les taxes, qui y sont visées, ces tarifs et taux sont fixés par arrêté pris par l'ordonnateur de la collectivité locale concernée après approbation du conseil de ladite collectivité.

Toutefois, lorsque l'ordonnateur refuse ou s'abstient de prendre l'arrêté fixant les taux et tarifs des taxes et que ce refus ou cette abstention a pour effet de se soustraire aux dispositions de la présente loi ou de nuire à l'intérêt général de la collectivité, le ministre de l'Intérieur ou la personne déléguée par lui à cet effet, pour les régions, préfectures, provinces et communes urbaines et le gouverneur ou la personne déléguée par lui à cet effet, pour les communes rurales, peut après l'avoir requis fixer d'office les taux et tarifs de ces taxes.

 

Chapitre III

RÉPARTITION DU PRODUIT FISCAL

ENTRE DEUX OU PLUSIEURS COMMUNES

Article 169

Répartition du produit de la taxe

Lorsque les biens imposables relèvent du ressort territorial de deux ou plusieurs communes, le produit des taxes qui s'y rapporte est réparti entre ces communes au prorata de l'implantation territoriale desdits biens dans chaque commune.

 

Chapitre IV

SOLIDARITÉ

Article 170

Solidarité en cas de cession d'immeuble

I. - En cas de cession d'immeuble, le nouvel acquéreur doit se faire présenter les quittances ou une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l'année de cession et aux années antérieures. A défaut, le cessionnaire est tenu solidairement avec l'ancien propriétaire ou l'usufruitier au paiement desdites taxes.

S'il s'agit de cession partielle, la solidarité ne porte que sur la quote-part des taxes afférentes à la part cédée.

II. - En matière de taxe sur les opérations de lotissement, en cas de cession, le cessionnaire est solidaire avec le cédant du paiement de la taxe.

Article 171

Solidarité des adoul et notaires

En cas de mutation ou de cession d'immeuble, il est fait obligation aux adoul, notaires ou toute autre personne exerçant des fonctions de rédaction des actes, à peine d'être tenus solidairement avec le redevable au paiement des taxes grevant l'immeuble objet de cession, de se faire présenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des cotes se rapportant à l'année de mutation ou de cession et aux années antérieures.

Tout acte relatif à la cession d'un immeuble qui serait présenté directement par les parties à l'inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement doit être retenu par celui-ci jusqu' à production de l'attestation prévue à l'alinéa précédent.

Article 172

Solidarité en cas de cession de fonds de commerce

En cas de cession d'un fonds de commerce, d'un établissement commercial, industriel, artisanal ou miner ou en cas de cession de l'ensemble des biens ou éléments figurant à l'actif d'une société ou servant à l'exercice d'une profession soumise à la taxe professionnelle, le cessionnaire est tenu de s'assurer du paiement des taxes dues par le cédant, à la date de cession, à raison de l'activité exercée, par la présentation d'une attestation du service chargé du recouvrement.

En cas de non respect de cette obligation, le cessionnaire peut être tenu solidairement responsable du paiement des taxes dues, à la date de cession, à raison de l'activité exercée.

Article 173

Solidarité du propriétaire avec l'exploitant

d'un fonds de commerce

Nonobstant toutes dispositions contraires, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant du paiement des taxes dues à raison de l'exploitation dudit fonds.

 

Chapitre V

COMPUTATION DES DÉLAIS

Article 174

Echéance et délai de procédure

Lorsque les délais prévus par la présente loi expirent un jour férié ou chômé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Les délais relatifs aux procédures prévues par la présente loi sont des délais francs, le premier jour du délai et le jour de l'échéance n'entrent pas en ligne de compte.

 

Chapitre VI

SECRET PROFESSIONNEL

Article 175

Personnes soumises au secret professionnel

Toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des taxes ainsi que les membres des commissions prévues à l'article 157 ci-dessus, sont tenus au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur.

Toutefois, ces personnes ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d'actes, documents ou registres en leur possession aux parties autres que les contractants ou redevables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel que sur ordonnance du juge compétent.

 

Chapitre VII

ABROGATION, DATE D'EFFET ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 176

Abrogations

I. - Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

- le dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) portant règlement de l'impôt des patentes ;

- la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine promulguée par le dahir n° 1-89-228 du premier joumada II 1410 (30 décembre 1989);

- la loi n° 22-97 instituant au profit des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat et des chambres des pêches maritimes et leurs fédérations un décime additionnel à l'impôt des patentes promulguée par le dahir n° 1-97-170 du 27 rabii I 1418 (2 août 1997);

- la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements.

II. - Sont également abrogées, à compter de la même date, toutes les dispositions relatives aux impôts et taxes cités ci-dessus, prévues par des textes législatifs particuliers.

III. - Les références aux lois citées au I ci-dessus, contenues dans des textes législatifs et règlementaires sont remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi.

IV. - Toute disposition relative à la fiscalité des collectivités locales doit être prévue par la présente loi.

Article 177

Date d'effet

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

Article 178

Dispositions transitoires

I. - Les dispositions des textes abrogés par l'article 176-1 ci-dessus demeurent applicables pour les besoins d'assiette, de contentieux, de contrôle et de recouvrement des impôts et taxes concernant la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II. - La vignette spéciale prévue à l'article 103 de la présente loi n'est pas applicable aux permis de conduire obtenus ou étendus à une autre catégorie avant le 1er janvier 1990.

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