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Controle et contentieux
Page 2

DEUXIÈME PARTIE

PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET DE CONTENTIEUX

TITRE PREMIER

Droit de contrôle et de communication

Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 149

Droit de contrôle

I. - L'administration contrôle les déclarations et documents utilisés pour l'établissement des taxes suivantes :

- taxe sur les opérations de lotissements ;

- taxe sur les débits de boissons ;

- taxe de séjour ;

- taxe sur les eaux minérales et de table ;

- taxe sur le transport public de voyageur ;

- taxe sur l'extraction des produits de carrières ;

- taxe sur les services portuaires ;

- taxe sur les exploitations minières.

Les redevables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l'administration commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.

II. - Les redevables soumis au régime du forfait prévu à l'article 40 du Code Général des Impôts, doivent tenir un registre coté et paraphé par le service d'assiette faisant ressortir, selon le cas, le montant des recettes mensuelles ou les éléments de liquidation de la taxe.

Les redevables soumis au régime du résultat net réel ou simplifié, prévu aux articles 33 et 38 du Code Général des Impôts, doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et à la règlementation comptable en vigueur.

Article 150

Conservation des documents

Les redevables sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la règlementation en vigueur.

En cas de perte des documents précités pour quelque cause que ce soit, les redevables doivent en informer le service d'assiette du lieu de leur domicile fiscal, siège social ou principal établissement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte.

Article 151

Droit de communication

Pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l'assiette et du contrôle des taxes dues par des tiers, l'administration peut demander communication de l'original ou délivrance d'une reproduction sur support magnétique ou sur papier :

1° - des documents de service ou comptables détenus par les administrations de l'État, les collectivités locales, les établissements publics et tout organisme soumis au contrôle de l'État, sans que puisse être opposé le secret professionnel ;

2°- des livres et documents, dont la tenue est rendue obligatoire par les lois ou règlements en vigueur, ainsi que tous actes, écrits, registres et dossiers, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts, droits et taxes.

Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales dont l'exercice implique des prestations de service à caractère juridique, fiscal ou comptable, le droit de communication ne peut porter sur la communication globale du dossier.

Le droit de communication s'exerce dans les locaux du siège social ou du principal établissement des personnes physiques et morales concernées, à moins que les intéressés ne fournissent les renseignements, par écrit ou remettent les documents aux agents des impôts, contre récépissé.

Les renseignements et documents visés ci-dessus sont présentés aux agents assermentés de l'administration.

Les demandes de communication visées ci-dessus doivent être formulées par écrit.

 

Chapitre II

PROCÉDURES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 152

Formes de notification

La notification est effectuée à l'adresse indiquée par le redevable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiquées à l'administration de son lieu d'imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative.

Le document à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli fermé.

La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire selon un imprimé-modèle de l'administration.

Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé.

Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes :

- le nom et la qualité de l'agent notificateur;

- la date de la notification ;

- la personne à qui le document a été remis et sa signature.

Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent qui assure la remise.

Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l'administration concernée.

Si cette remise n'a pu être effectuée, le contribuable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné à l'administration visée à l'alinéa précédent.

Le document est considéré avoir été valablement notifié :

1°- s'il est remis :

- en ce qui concerne les personnes physiques, soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, d'employés ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le redevable destinataire ou en cas de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception ;

- en ce qui concerne les sociétés et les autres organismes, entre les mains de l'associé principal, de leur représentant légal, d'employés ou de toute autre personne travaillant avec le redevable destinataire ou en cas de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception.

2° - S'il n'a pu être remis au redevable à l'adresse qu'il a communiquée à l'administration, lorsque l'envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative, et qu'il a été retourné avec la mention non réclamé, changement d'adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou redevable inconnu à l'adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l'échec de la remise du pli précité.

Article 153

Vérification de comptabilité

I. - En cas de vérification de comptabilité par l'administration au titre des taxes visées au paragraphe I de l'article 149 ci-dessus, il est notifié au redevable un avis de vérification dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour le contrôle.

Les documents sont présentés, dans les locaux, selon le cas, du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement des redevables personnes physiques ou morales concernés, aux agents assermentés de l'administration. Ces agents doivent être commissionnés pour procéder à un contrôle fiscal.

Les agents vérifient la sincérité des documents, des écritures comptables et des déclarations souscrites par le redevable et s'assurent, sur place, de l'existence matérielle des biens figurant à l'actif

Si la comptabilité est tenue par des moyens informatiques ou si les documents sont conservés sous forme de microfiches, le redevable doit consentir aux agents toutes facilités pour l'exercice du contrôle et l'analyse des données enregistrées .

II. - En aucun cas, la vérification prévue ci-dessus ne peut durer :

- plus de six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis à vérification, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée;

- plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d'affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de l'un des exercices soumis à vérification, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont pas comptées dans cette durée, les interruptions dues à l'application de la procédure prévue à l'article 159 ci-dessous relatif au défaut de présentation des documents.

L'agent de l'administration est tenu d'informer le redevable, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, de la date de clôture de la vérification.

Le redevable a la faculté de se faire assister dans le cadre de vérification de la comptabilité par un conseil de son choix.

III. - A l'issue du contrôle fiscal sur place, l'administration doit :

- en cas de rectification des bases d'imposition, engager la procédure prévue à l'article 155 ou 156 ci-dessous ;

-dans le cas contraire, en aviser le redevable dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus.

Elle peut procéder ultérieurement, à un nouvel examen des écritures déjà vérifiées, sans que ce nouvel examen, même lorsqu'il concerne d'autres taxes, puisse entraîner une modification des bases d'imposition retenues au terme du premier contrôle.

Article 154

Pouvoir d'appréciation de l'administration

I. - Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d'une période de taxation présentent des irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l'administration peut déterminer la base d'imposition des taxes visées à l'article 149-1 ci-dessus d'après les éléments dont elle dispose.

Sont considérés comme irrégularités graves :

- le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément à la législation et la règlementation en vigueur;

- l'absence des inventaires;

- la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration;

- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ;

- l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante;

- la non comptabilisation d'opérations effectuées par le redevable ;

- la comptabilisation d'opérations fictives.

II. - Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés.

Article 155

Procédure normale de rectification

I. - Dans le cas où l'administration est amenée à rectifier la base d'imposition des taxes visées à l'article 149-1 ci-dessus, que celle-ci résulte des déclarations du redevable ou d'une taxation d'office, elle notifie à celui-ci, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés et l'invite à produire ses observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'imposition est établie et ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessous.

II. - Si les observations du redevable parviennent à l'administration dans le délai prescrit et si cette dernière les estime non fondées, en tout ou en partie, elle notifie au redevable, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse du redevable, les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d'imposition qui lui parait devoir être retenue en lui faisant connaître que cette base sera définitive s'il ne se pourvoit pas devant la commission locale de taxation prévue à l'article 157 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification.

III. - L'administration reçoit les requêtes adressées à la commission locale de taxation et notifie les décisions de celle-ci aux intéressés dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus.

IV. - Les décisions de la commission locale de taxation peuvent faire l'objet, soit par les redevables soit par l'administration, d'un recours devant les tribunaux dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessous.

V. - Sont immédiatement émis par voie de rôle, les droits supplémentaires et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies :

1° - pour défaut de réponse ou de recours dans les délais prescrits par les dispositions du I et II ci-dessus ;

2° - après l'accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure de rectification ;

3° - après décision de la commission locale de taxation ;

4° - pour les redressements n'ayant pas fait l'objet d'observations de la part du redevable au cours de la procédure de rectification.

VI. - La procédure de rectification est frappée de nullité :

- en cas de défaut d'envoi au redevable de l'avis de vérification dans le délai prévu à l'article 153-1 ci-dessus ;

- en cas de défaut de notification de la réponse de l'administration aux observations du redevable dans le délai prévu au paragraphe II ci dessus.

Article 156

Procédure accélérée de rectification

I. - Lorsque l'administration est amenée, en cas de décès du redevable, de cession d'entreprise, cessation d'activité, transformation de la forme juridique, redressement ou de liquidation judiciaire, à rectifier la base imposable des taxes visées à l'article 149-1 ci-dessus au titre de la dernière période d'activité non couverte par la prescription prévue à l'article 160 ci-dessous, elle notifie au redevable, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base pour l'établissement de la taxe retenue.

Le redevable dispose d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler sa réponse et produire, s'il y a lieu, des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'imposition est établie et ne peut être contestée que suivant les dispositions de l'article 161 ci-dessous.

Si, dans le délai prévu, des observations ont été formulées et si l'administration les estime non fondées en tout ou en partie, elle notifie au redevable dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse du redevable, les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que les bases d'imposition retenues en lui faisant savoir qu'il pourra contester lesdites bases devant la commission locale de taxation prévue par l'article 157 ci-après dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification.

L'administration établit les impositions sur les bases adressées au redevable dans la deuxième lettre de notification précitée.

Le recours devant la commission locale de taxation s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 155 ci-dessus.

Les taxes susvisées ne peuvent être contestées par voie judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessous.

Toutefois, à défaut de pourvoi devant la commission précitée, les impositions émises ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessous.

II. - En cas de cessation totale d'activité d'un redevable suivie de liquidation, la rectification des bases d'imposition a lieu à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée, sans que pour toute la période de liquidation, la prescription puisse être opposée à l'administration.

La notification du résultat de cette vérification de comptabilité doit être adressée au redevable avant l'expiration du délai d'un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de la liquidation.

Article 157

Commissions locales de taxation

Par dérogation aux dispositions de l'article 225 du code général des impôts, les commissions locales de taxation connaissent des réclamations relatives aux taxes visées par l'article 149-1 ci-dessus sous forme de requêtes présentées par les redevables qui possèdent leur domicile fiscal, leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur du ressort desdites commissions.

Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou règlementaires.

I. - Chaque commission comprend :

1° - un magistrat, président ;

2° - un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission ;

3° - Un représentant des services fiscaux des collectivités locales désigné par le Gouverneur, tenant le rôle de secrétaire rapporteur ;

4° - un représentant des redevables appartenant à la chambre ou à l'organisation professionnelle qui représente l'activité exercée par le redevable requérant.

La commission statue valablement lorsque trois au moins de ses membres, dont le président et le représentant des redevables, sont présents. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Elle statue valablement au cours d'une seconde réunion, en présence du président et de deux autres membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions des commissions locales doivent être détaillées et motivées.

Le délai maximum qui doit s'écouler entre la date d'introduction d'un pourvoi et celle de la décision qui est prise, à son sujet, est fixé à douze (12) mois.

Lorsqu'à l'expiration du délai précité, la décision de la commission locale de taxation n'a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du redevable ou à la base pour l'établissement de la taxe retenue par l'administration en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète.

Toutefois, dans le cas où le redevable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l'administration ou en l'absence d'observations de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l'administration c'est la base résultant de cet accord partiel ou des chefs de redressement précités qui est retenue pour l'émission des taxes.

II. - Les représentants des redevables sont désignés dans les conditions suivantes :

1° - pour les recours concernant les redevables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole :

les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, figurant sur les listes présentées par les présidents de la chambre de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, de la chambre d'agriculture et de la chambre des pêches maritimes, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale.

2° - pour les recours concernant les redevables exerçant des professions libérales :

Les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives figurant sur les listes présentées par lesdites organisations avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale.

La désignation des représentants visés aux 1° et 2° ci-dessus a lieu avant le premier janvier de l'année au cours de laquelle ils sont appelés à siéger au sein des commissions locales. En cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d'office de trois (3) mois, au maximum.

III. - Si le mandat des représentants sortants ne peut pas être prorogé pour quelque cause que ce soit ou si, au premier avril, les nouveaux représentants des redevables ne sont pas encore désignés, le redevable en est informé dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus. Dans ce cas, le redevable a la faculté de demander au chef du service fiscal de la collectivité locale du lieu de l'établissement de la taxe, dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de ladite lettre, à comparaître devant la commission locale de taxation ne comprenant que le président, le représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province et le chef du service fiscal de la collectivité locale.

IV. - La commission peut s'adjoindre, pour chaque affaire, deux experts au plus, fonctionnaires ou redevables, qu'elle désigne et qui ont voix consultative. Elle entend le représentant du redevable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire.

Dans les deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du redevable et le ou les représentants de l'administration désignés à cet effet.

La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire.

Les taxes établies suite aux décisions des commissions locales de taxation, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par le redevable, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l'article 164 ci-dessous.

Chapitre III

PROCÉDURE DE TAXATION D'OFFICE

Article 158

Taxation d'office pour défaut de déclaration

Le redevable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues par la présente loi ou qui a produit une déclaration incomplète, sur laquelle manquent les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement des taxes visées par l'article 149-1 ci-dessus, est invité, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, à déposer ou à compléter sa déclaration dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre qui lui a été adressée.

Si le redevable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans le délai de trente (30) jours précité, l'administration l'informe dans les mêmes formes prévues à l'article 152 ci-dessus, des bases qu'elle a évaluées et sur lesquelles il sera imposé d'office s'il ne dépose ou ne complète sa déclaration dans un deuxième délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre d'information.

Les droits résultant de cette taxation ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l'article 161 de la présente loi.

Article 159

Taxation d'office pour infractions relatives

à la présentation des documents comptables

et au droit de contrôle

Lorsqu'un redevable ne présente pas les documents visés à l'article 149 ci-dessus, ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, l'invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.

Si le redevable ne présente pas les documents dans le délai ou refuse de se soumettre au contrôle précité, l'administration l'informe par lettre, dans les formes prévues par l'article 152 ci-dessus de l'application d'une amende de cinq cents (500) dirhams et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, pour s'exécuter ou pour justifier l'absence de documents.

Lorsque dans ce dernier délai le redevable ne se conforme pas à ses obligations légales, il est imposé d'office, sans notification préalable. Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessous.

Si le défaut de présentation des documents n'a pas été justifié, et si le redevable refuse toujours de se soumettre au contrôle, il est passible d'une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1 000) dirhams.

Chapitre IV

PRESCRIPTION

Article 160

Délai de prescription

I. - Les insuffisances, les erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d'imposition ou le calcul des taxes prévues par la présente loi, peuvent être réparées par l'administration dans un délai de quatre (4) ans à compter de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

II. - La prescription est interrompue par la première notification prévue aux articles 155, 156, 158 et 159 ci- dessus.

III. - La prescription est suspendue pendant la période qui s'écoule entre la date d'introduction du pourvoi devant la commission locale de taxation et l'expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de notification de la décision de la commission précitée.

IV. - Les insuffisances de perception, les erreurs ou omissions totales ou partielles constatées par l'administration dans la liquidation et l'émission des taxes peuvent être réparées dans le délai de prescription prévu au présent article.

Ce délai de prescription est interrompu par la mise en recouvrement des ordres de recettes.

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