Espace Client

Statistiques

OS: Linux s
PHP: 5.2.9
MySQL: 5.0.91-community
Heure: 23:37
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Membres: 2
Publications: 176
Liens: 0
Visiteurs: 398441

La Domiciliation d’Entreprise

La Domiciliation d’Entreprise constitue une stratégie économique efficace.

C’est un moyen d’être présent sur un marché sans avoir à investir dans l’installation de locaux qui sont dans certains cas inutiles, Elle permet à l'entreprise de profiter de nombreux services et de bénéficier d’une adresse pour s’inscrite au Registre du Commerce Un local peut être mis à sa disposition pour permettre d’éventuelle entrevues avec des clients.

En savoir plus... 

Dispositions diverses Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

LIVRE II

PROCÉDURES FISCALES

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 244.- Représentation de la direction des impôts

Nonobstant toutes dispositions contraires :

- la direction des impôts est valablement représentée en justice en tant que demandeur ou défendeur par le directeur des impôts ou la personne désignée par lui à cet effet, qui peut, le cas échéant, mandater un avocat ;

- les litiges relatifs à l’application de la loi fiscale ne peuvent faire l’objet d’arbitrage.

Article 245.- Computation des délais

Les délais relatifs aux procédures prévues par le présent code sont des délais francs : le premier jour du délai et le jour de l’échéance n’entrent pas en ligne de compte.

Lorsque les délais des procédures précités expirent un jour férié ou chômé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Article 246.- Secret professionnel

Toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts, droits et taxes ainsi que les membres des commissions prévues aux articles 50, 225 et 226 ci-dessus sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur.

Toutefois, les inspecteurs de l’administration fiscale ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d’actes, documents ou registres en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel que sur ordonnance du juge compétent.

Article 247.- Dates d’effet et dispositions transitoires

I.- Les dispositions du présent code général des impôts sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

II.- Les dispositions de l’article 20-III ci-dessus sont applicables aux plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2007.

III.- Les dispositions de l’article 63-II-B ci-dessus sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2007.

IV.- Les dispositions de l’article 68-II ci-dessus sont applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2007.

V.- Par dérogation aux dispositions de l’article 163-II ci-dessus :

1°- les dispositions de l’article 19-I-B ci-dessus sont applicables aux sociétés de crédit-bail, au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2007 ;

2°- les dispositions de l’article73-I ci-dessus sont applicables aux revenus soumis au barème, acquis à compter du 1er janvier 2007.

VI.- Les dispositions de l’article 133-B-3° ci-dessus sont applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2007.

VII.- Par dérogation aux dispositions des articles 110, 111, 155, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du présent code, les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée continuent, à titre transitoire, à déposer les déclarations et à verser les impôts dus auprès des percepteurs de la Trésorerie Générale du Royaume, à l’exclusion des contribuables visés par arrêté du ministre chargé des finances, qui doivent déposer leurs déclarations et verser l’impôt dû auprès du receveur de l’administration fiscale.

A partir de la date de publication dudit arrêté au Bulletin Officiel, les rôles et les états de produits émis au titre de régularisation de la situation fiscale des contribuables visés par l’arrêté précité doivent être recouvrés par le receveur de l’administration fiscale.

En revanche, les rôles et états de produits de régularisations relatifs aux autres contribuables non visés par les dispositions de l’arrêté précité continuent à être recouvrés par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.

VIII.- Pour les affaires en cours au 31 décembre 2006, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du présent code.

IX.- Les dispositions de l’article 6 bis-IV de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2007.

X.- A- Par dérogation aux dispositions de l’article 133 (I- A) ci-dessus, les titres constitutifs de propriété des immeubles situés à l’extérieur des périmètres urbains, établis aux fins d’immatriculation sont passibles, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007, d’un droit d’enregistrement réduit de :

- 25 dirhams par hectare ou fraction d’hectare, à concurrence de la partie de leur superficie inférieure ou égale à 5 hectares avec un minimum de perception de 100 dirhams ;

- 50 dirhams par hectare ou fraction d’hectare pour la partie de la superficie qui dépasse 5 hectares avec un minimum de perception de 200 dirhams.

Pour l’application de ce droit, l’acte constitutif de propriété doit comporter la déclaration du bénéficiaire :

- que l’établissement de l’acte est requis dans le cadre d’une procédure d’immatriculation ;

- que l’immatriculation des immeubles en cause est requise expressément ;

- que ces mêmes biens n’ont fait l’objet :

d’aucun acte de mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à son profit ;

ni d’aucune action réelle en revendication à la date de l’établissement de l’acte.

Le titre constitutif de propriété doit être assorti d’un extrait cadastral, s’il porte sur des immeubles situés dans une commune cadastrée et conservée.

L’acte dûment enregistré et homologué par le cadi est transmis par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement au conservateur de la propriété foncière.

Au cas où les opérations topographiques révèleraient une superficie supérieure à celle déclarée dans l’acte de plus d’un vingtième (1/20), la procédure d’immatriculation est arrêtée jusqu’à la justification, par les intéressés, du paiement du complément des droits exigibles calculés au taux fixé ci-dessus.

En cas de fausses déclarations ou de dissimulations, le bénéficiaire sera poursuivi en paiement du complément des droits, calculé sur la base du tarif prévu par l’article 133 (I- A) ci-dessus, augmenté d’une majoration égale à 100 % du montant des droits exigibles.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux titres constitutifs de propriété se rapportant aux immeubles situés dans un secteur de remembrement rural ou dans une zone d’immatriculation d’ensemble des propriétés rurales régis, respectivement, par les dahirs n° 1.62.105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) et 1.69.174 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969).

B- Sont soumis à un droit fixe d’enregistrement de 200 dirhams, les actes dits "Istimrar" établis dans le cadre de l’article 6 du dahir portant loi n° 1.75.301 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) modifiant le décret royal portant loi n° 114-66 du 9 rejeb 1386 (24 octobre 1966) rendant applicable dans l’ancienne zone de protectorat espagnol le régime foncier de l’immatriculation et ce, pendant une période d’une année courant du 1er janvier au 31 décembre 2007.

XI- Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2009.

Article 248.- Abrogations

I- Sont abrogées à compter du 1er janvier 2007, les dispositions :

1°- du livre des procédures fiscales institué par la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005, tel qu’il a été modifié et complété par la loi de finances n° 35-05 précitée ;

2°- du livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 précitée.

II.- Les dispositions des textes abrogés par le paragraphe I ci-dessus demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2007.

III.- Les références au livre d’assiette et de recouvrement et au livre des procédures fiscales citées au paragraphe I ci-dessus, contenues dans des textes législatifs et réglementaires sont remplacées par les dispositions correspondantes du présent code général des impôts.

IV.- A compter du 1er janvier 2007 sont abrogées toutes les dispositions fiscales relatives aux impôts régis par les livres cités au I ci-dessus et prévues par des textes législatifs particuliers.

Consultez nos Packs

 

 
SM3W Theme