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| Le contentieux de l'impôt |
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Page 1 sur 2 LIVRE II PROCÉDURES FISCALES TITRE II LE CONTENTIEUX DE L’IMPÔT Chapitre premier La procédure administrative Section I.- Dispositions générales relatives aux réclamations, dégrèvements et compensation Article 235.- Droit et délai de réclamation Les contribuables qui contestent tout ou partie du montant des impôts, droits et taxes mis à leur charge doivent adresser, au directeur des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet, leurs réclamations : a) en cas de paiement spontané de l'impôt, dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais prescrits ; b) en cas d'imposition par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivant celui de la date de leur mise en recouvrement. Après instruction par le service compétent, il est statué sur la réclamation par le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet. Si le contribuable n'accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date de la réclamation, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 243 ci-dessous. La réclamation ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles et, s’il y a lieu, à l’engagement de la procédure de recouvrement forcé, sous réserve de restitution totale ou partielle desdites sommes après décision ou jugement. Article 236.- Dégrèvements, remises et modérations 1°- Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet doit prononcer, dans le délai de prescription prévu à l'article 232 ci-dessus, le dégrèvement partiel ou total des impositions qui sont reconnues former surtaxe, double ou faux emploi. 2°- Il peut accorder à la demande du contribuable, au vu des circonstances invoquées, remise ou modération des majorations, amendes et pénalités prévues par la législation en vigueur. Article 237.- Compensation Lorsqu'un contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du montant d'une imposition ou le remboursement de la taxe, l'administration peut, au cours de l'instruction de cette demande, opposer à l'intéressé toute compensation, au titre de l’impôt ou taxe concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison d'insuffisances ou d'omissions non contestées constatées dans l'assiette ou le calcul de ses impositions non atteintes par la prescription. En cas de contestation par le contribuable du montant des droits afférents à une insuffisance ou à une omission, l'administration accorde le dégrèvement et engage, selon le cas, la procédure prévue à l’article 220 ou 221 ci-dessus. Section II.- Dispositions particulières I.- Dispositions particulières au droit de réclamation en matière d’impôt sur le revenu Article 238.- Délai de réclamation pour perte de récoltes Les réclamations pour pertes de récoltes doivent être présentées à l'inspecteur des impôts dont dépendent les exploitations dans les trente (30) jours suivant la date du sinistre. Lorsque les pertes de récoltes affectent une commune, l'autorité locale ou le président du conseil communal peut formuler une réclamation au nom de l'ensemble des contribuables de la commune sinistrée. Article 239.- Délai de dégrèvement pour perte de loyer En cas de perte de loyers, établie par le contribuable par tout moyen de preuve dont il dispose, l'intéressé peut obtenir la réduction ou décharge de l'impôt afférent aux loyers non recouvrés, à condition d'adresser sa requête au directeur des impôts ou à la personne déléguée par lui à cet effet avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 232 ci-dessus. Si la demande en réduction ou décharge est refusée par l'administration, le contribuable peut provoquer une solution judiciaire de l'affaire dans les conditions prévues à l'article 243 ci-dessous. II.- Dispositions particulières en matière de restitution Article 240.- Restitution en matière de taxe sur la valeur ajoutée La demande en restitution des contribuables est prescrite à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition, objet de la demande en restitution, a été payée. La demande des contribuables est adressée au ministre chargé des finances ou à la personne déléguée par lui à cet effet qui statue sous réserve du recours ouvert devant les tribunaux. Article 241.- Restitution en matière de droits d’enregistrement I.- Les demandes en restitution de droits indûment perçus sont recevables dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l'enregistrement. II.- Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 121, 259, 260, 581, 582 et 585 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), formant code des obligations et contrats. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. Dans tous les cas où le remboursement des droits régulièrement perçus n’est pas prohibé par les dispositions des deux alinéas qui précédent, la demande en restitution est prescrite après quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement.
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