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La Domiciliation d’Entreprise

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LIVRE PREMIER

RÈGLES D’ASSIETTE

ET DE RECOUVREMENT

TROISIÈME PARTIE

SANCTIONS

TITRE PREMIER

SANCTIONS EN MATIÈRE D’ASSIETTE

Chapitre premier

Sanctions communes

Section I.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d’enregistrement

Article 184.- Sanctions pour défaut ou retard dans les dépôts des déclarations du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions

Une majoration de 15 % est applicable en matière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions dans les cas suivants :

- imposition établie d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante ;

- dépôt de déclaration hors délai ;

- défaut de dépôt ou dépôt hors délai des actes et conventions.

La majoration de 15 % précitée est calculée sur le montant :

1°- soit des droits correspondant au bénéfice, au revenu global ou au chiffre d’affaires de l’exercice comptable ;

2°- soit de la cotisation minimale prévue à l’article 144 ci-dessus lorsqu'elle est supérieure à ces droits, ou lorsque la déclaration incomplète ou déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire ;

3°- soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ;

4°- soit des droits simples exigibles ;

5°- soit des droits théoriques correspondant aux revenus et profits exonérés.

Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams dans les cas visés aux 1°, 2°, 3° et 5° et à cent (100) dirhams dans le cas visé au 4° ci-dessus.

Toutefois, en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, cette majoration n’est pas appliquée lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement.

Article 185.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de communication

Sont sanctionnées par l’amende et l’astreinte journalière prévues à l’article

191-I ci-dessous, dans les formes prévues à l’article 230 ci-dessous, les infractions relatives au droit de communication prévu par l’article 214 ci-dessous.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux cadis chargés du taoutiq, aux administrations de l'État et aux collectivités locales.

Ces amendes et astreintes journalières sont émises par voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes.

Article 186.- Sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable

A.- Une majoration de 15% est applicable :

1°- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d'affaires d'un exercice comptable ;

2°- en cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant que le déficit n'est pas résorbé ;

3°- à toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de remboursement ;

4°- aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et conventions, en application de l’article 220 ci-dessous.

La majoration de 15 % est calculée sur le montant :

- des droits correspondant à cette rectification ;

- de toute réintégration affectant le résultat déficitaire.

B.- Le taux de la majoration de 15% précitée est porté à 100% :

1°- quand la mauvaise foi du contribuable est établie ;

2°- en cas de dissimulation :

a) soit dans le prix ou les charges d’une vente d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle, dans les sommes ou indemnités perçues par le cédant d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ou dans la soulte d’un échange ou d’un partage d’immeubles, ainsi que dans les diverses évaluations faites dans les actes ou les déclarations ;

b) soit du véritable caractère des contrats ou des conventions et les omissions totales ou partielles dans les actes ou les déclarations ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû.

La majoration de 100% visée au B- 2° ci-dessus est applicable avec un minimum de mille (1.000) dirhams, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous.

Article 187.- Sanction pour fraude ou complicité de fraude

Une amende égale à 100% du montant de l'impôt éludé est applicable à toute personne ayant participé aux manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, assisté ou conseillé le contribuable dans l’exécution desdites manœuvres, indépendamment de l’action disciplinaire si elle exerce une fonction publique.

Section II.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée

Article 188.- Sanction pour infraction en matière de déclaration d’existence

Est passible d'une amende de mille (1.000) dirhams, le contribuable qui ne dépose pas, dans le délai prescrit, la déclaration d'existence prévue à l'article 148 ci-dessus ou qui dépose une déclaration inexacte.

Cette amende est émise par voie de rôle.

Article 189.- Sanction pour infraction en matière de déclaration en cas de changement du lieu d’imposition

Est passible d'une amende de cinq cents (500) dirhams, tout contribuable qui, n’avise pas l’administration fiscale du transfert de son siège social ou de son domicile fiscale comme prévu à l’article 149 ci-dessus.

Cette amende est émise par voie de rôle.

Article 190.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la vente en tournée

Une amende égale à 1% est applicable, par impôt, au montant de l’opération effectuée par tout contribuable n’ayant pas observé les dispositions prévues à l’article

145-V ci-dessus.

L’amende prévue par le présent article est émise par voie de rôle.

Article 191.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et à la réalisation des programmes de construction de logements sociaux ou de cités universitaires

I.- Une amende de deux mille (2.000) dirhams et, le cas échéant, une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1.000) dirhams est applicable, dans les conditions prévues à l’article 229 ci-dessous, aux contribuables qui ne présentent pas les documents comptables et pièces justificatives visés aux articles 145 et 146 ci-dessus, ou qui refusent de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l’article 212 ci-dessous.

Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu, le montant de cette amende varie de cinq cents (500) dirhams à deux mille (2.000) dirhams.

II.- A défaut de réalisation, dans les conditions définies par l’article 7-II ci-dessus, de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux ou de cités, résidences et campus universitaires, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, les impôts, droits et taxes exigibles sont mis en recouvrement, nonobstant toute disposition contraire, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations y afférentes, prévues aux articles 186 ci-dessus et 208 ci-dessous.

Article 192.- Sanctions pénales

Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l'un des moyens suivants :

- délivrance ou production de factures fictives ;

- production d'écritures comptables fausses ou fictives ;

- vente sans factures de manière répétitive ;

- soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;

- dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité.

En cas de récidive, avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans qui suit un jugement de condamnation à l'amende précitée, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de un (1) à trois (3) mois.

L’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans les formes et les conditions prévues à l’article 231 ci-dessous.

Section III.- Sanctions communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu

Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions

Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectuée autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique ou procédé électronique de paiement ou virement bancaire donne lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de service vérifiée d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée :

- soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;

- soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.

Article 194.- Sanctions pour infraction en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers

I.- Une majoration de 25% est appliquée :

- lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration prévue à l’article 151- I ci-dessus ou lorsque la déclaration est produite hors délai.

Cette majoration est calculée sur le montant des rémunérations allouées ou versées à des tiers ;

- lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants.

Cette majoration est calculée sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

II.- Une majoration de 25% est applicable aux cliniques et établissements assimilés qui :

- ne produisent pas la déclaration prévue à l’article 151-II ci-dessus ou qui la produisent hors délai.

Cette majoration est calculée sur la valeur correspondant au nombre global annuel des actes médicaux et chirurgicaux relevant de la lettre clé " K " effectués par les médecins patentables durant l’exercice comptable concerné ;

- produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versées sont insuffisants.

Cette majoration est calculée sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

III.- Une majoration de 15% est applicable aux cliniques et établissements assimilés qui :

- ne produisent pas la déclaration prévue à l’article 151- III ci-dessus ou qui produisent une déclaration hors délai.

Cette majoration est calculée comme prévu à l’article 184 ci-dessus sur le montant de l’impôt retenu à la source sur les honoraires versés aux médecins non patentables ;

- produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants.

Cette majoration est calculée sur l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.

IV.- Le montant des majorations prévues au I, II et III ci-dessus ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.

Article 195.- Sanction pour infraction en matière de déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes

Une majoration de 15% est applicable aux contribuables qui :

- n’ont pas produit la déclaration prévue à l’article 154 ci-dessus ou qui ont produit une déclaration hors délai.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source ;

- produisent une déclaration ne comportant pas, en totalité ou en partie, les renseignements visés à l’article 154 ci-dessus ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source afférent aux renseignements incomplets ou sur le montant de l’impôt non déclaré ou non versé.

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.

Article 196.- Sanction pour infraction en matière de revenus de capitaux mobiliers

Une majoration de 15% est applicable aux contribuables :

- qui ne produisent pas les déclarations prévues aux articles 152 et 153 ci-dessus ou qui les produisent hors délai ;

- ou qui déposent une déclaration incomplète ou insuffisante.

Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré.

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.

Article 197.- Sanctions pour infraction aux obligations des entreprises installées dans les plates-formes d’exportation et de leurs fournisseurs

I.- Les entreprises qui vendent des produits finis aux sociétés installées dans les plates-formes d’exportation et qui ne produisent pas l’attestation prévue à l’article 7- V ci-dessus, perdent le droit à l’exonération ou à la réduction prévues à l’article

6 (I-B-2°) ci-dessus sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues à l’article 184 ci-dessus et à l’article 208 ci-dessous.

II.- Le chiffre d’affaires correspondant aux produits finis, acquis par les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation et ayant reçu une destination autre que celle prévue par le présent code, doit être imposé, entre les mains desdites entreprises, dans les conditions de droit commun avec application d’une majoration de

100% des droits dus, de la pénalité et des majorations prévues à l’article 184 ci-dessus et à l’article 208 ci-dessous.

III.- Lorsque les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation ne produisent pas l’état prévu à l’article 7- V ci-dessus ou produisent ledit état hors délai, insuffisant ou incomplet, il est appliqué une majoration de 25% du montant correspondant aux opérations d’achat ou d’exportation des produits finis.

Cette sanction est assortie de la pénalité et des majorations prévues à l’article

184 ci-dessus et à l’article 208 ci-dessous.

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.

Article 198.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la retenue à la source

Sont personnellement redevables des sommes non versées, les personnes physiques ou morales et les établissements des sociétés non résidentes qui n'ont pas versé spontanément au Trésor, dans les délais prescrits, les sommes dont elles sont responsables, que la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en partie.

Les sommes non versées sont augmentées de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 ci-dessous.

Chapitre II

Sanctions spécifiques

Section I.- Sanctions spécifiques à l’impôt sur les sociétés

Article 199.- Sanctions pour infraction aux obligations des sociétés à prépondérance immobilière

Une amende de dix mille (10.000) dirhams est applicable aux sociétés à prépondérance immobilière, telles que définies à l'article 61- II ci-dessus, qui ne produisent pas, dans le délai prescrit, en même temps que la déclaration de leur résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice, prévue au 4e alinéa de l’article 83 ci-dessus.

Une amende de deux cents (200) dirhams est applicable par omission ou inexactitude, sans que cette amende puisse excéder cinq mille (5.000) dirhams aux sociétés susvisées, si la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes.

Section II.- Sanctions spécifiques à l’impôt sur le revenu

Article 200.- Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères

I.- Lorsque les versements prévus à l’article 174 ci-dessus sont effectués spontanément en totalité ou en partie en dehors des délais prescrits, les employeurs et débirentiers doivent acquitter, en même temps que les sommes dues, la pénalité et la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.

A défaut de versement spontané des sommes dues, celles-ci sont recouvrées par voie de rôle de régularisation, assorties de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 ci-dessous.

Pour le recouvrement du rôle émis, il est appliqué une majoration, telle que prévue au troisième alinéa de l’article 208 ci-dessous.

II.- Lorsque la déclaration n’a pas été produite ou n’a pas été souscrite dans le délai fixé aux articles 79 et 81 ci-dessus, les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de 15 % du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu.

Toute déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants est assortie d’une majoration de 15 % du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations prévues aux articles 79 et 81 précités.

Le montant de chacune des majorations prévues ci-dessus ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.

Les majorations visées ci-dessus sont recouvrées par voie de rôle et immédiatement exigibles.

III.- Les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonération prévues au 16° de l’article 57 sont régularisés d’office sans procédure.

Article 201.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration d’identité fiscale

Une amende de cinq cents (500) dirhams est applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l'article 22 (3°, 4° et 5°) de ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, qui n’ont pas remis à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration d'identité fiscale conforme au modèle établi par l'administration, dans les trente (30) jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l'acquisition de la première source de revenu.

Article 202.- Sanction pour déclaration comportant des omissions ou inexactitudes

Une amende de cinq cents (500) dirhams est applicable aux contribuables qui produisent une déclaration du revenu global prévu à l’article 82 ci-dessus comportant des omissions ou inexactitudes dans les éléments, autres que ceux concernant la base d'imposition.

Article 203.- Sanction pour infraction aux déclarations relatives aux intérêts versés aux non-résidents

Lorsque les établissements de crédit et organismes assimilés n’ont pas déposé ou ont déposé hors délai la déclaration, prévue à l’article 154 ci-dessus, relative aux intérêts versés aux non résidents ou lorsqu’ils déposent une déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, ils encourent une majoration de 15 % du montant de l’impôt correspondant aux intérêts des dépôts, objet des infractions précitées, qui aurait été dû en l’absence d’exonération.

Section III.- Sanctions spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée

Article 204.- Sanctions pour infraction aux obligations de déclaration

I.- Lorsque la déclaration visée aux articles 110 et 111 ci-dessus est déposée en dehors des délais prescrits, mais ne comportant pas de taxe à payer ni de crédit de taxe, le contribuable est passible d’une amende de cinq cents (500) dirhams.

II.- Lorsque la déclaration visée au I ci-dessus est déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit de taxe, ledit crédit est réduit de 15%.

III.- Une amende de cinq cents (500) dirhams est applicable à l’assujetti lorsque la déclaration du prorata visée à l’article 113 ci-dessus n’est pas déposée dans le délai légal.

Section IV.- Sanctions spécifiques aux droits d’enregistrement

Article 205.- Sanctions pour non respect des conditions d’exonération ou de réduction des droits d’enregistrement

I.- Une majoration de 15% est applicable aux contribuables en cas de défaut de réalisation, dans les délais impartis, des projets d’investissement visés à l’article

129-IV-1° ci-dessus, d’opérations de construction de logements sociaux, de cités, résidences ou campus universitaires, visés à l’article 129-IV-2° ci-dessus ou des travaux de lotissement ou de construction visés à l’article 133 (I- B- 4°) ci-dessus.

Cette majoration est calculée sur le montant des droits exigibles, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.

II.- Une majoration de 15 % est applicable en cas de défaut de remise par la société de crédit-bail au preneur, dans les délais visés à l’article 130- III ci-dessus, de l’immeuble acquis ou construit dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier.

Cette majoration est liquidée sur le montant des droits exigibles, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.

III.- Les droits d’enregistrement sont liquidés au plein tarif prévu à l’article 133-

I- A ci-dessus, augmentés d’une majoration de 15% de leur montant, de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous en cas de rétrocession des terrains ou immeubles visés à l’article 129 (IV- 5°- 2e alinéa et 6°- 2e alinéa) ci-dessus avant l’expiration de la dixième année suivant la date de l’obtention de l’agrément, sauf si la rétrocession est réalisée au profit d’une entreprise installée dans la zone franche d’exportation ou d’une banque offshore ou société holding offshore.

IV.- La majoration de retard prévue aux I, II et III ci-dessus est calculée à l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte d’acquisition.

Article 206.- Sanctions pour fraude en matière de donation

Lorsque dans l’acte de donation entre vifs, visés à l’article 133 (I- C- 4°) ci-dessus le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué, les parties sont tenues de régler les droits simples exigibles, augmentés d’une majoration de 100% de ces droits, sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous, calculée à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte de donation.

Article 207.- Sanctions applicables aux notaires

Une amende de cent (100) dirhams est applicable au notaire en cas de délivrance d’une expédition qui ne porte pas copie de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Une amende de deux cent cinquante (250) dirhams par infraction est applicable au notaire qui délivre une grosse, copie ou expédition avant que la minute ait été enregistrée.

Les notaires sont personnellement redevables, pour chaque contravention aux obligations citées à l’article 137- I- 3e alinéa ci-dessus, des droits simples liquidés sur les actes, ainsi que de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 ci-dessus et 208 ci-après.

 

TITRE II

SANCTIONS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT

Article 208.- Sanctions pour paiement tardif de l’impôt

Une pénalité de 10% et une majoration de 5 % pour le premier mois de retard

et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable au montant :

- des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai prescrit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ;

- des impositions émises par voie de rôle ou d’ordre de recettes pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ;

- des impositions émises par voie de rôle ou d’état de produit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle de l’émission du rôle ou de l’état de produit.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les majorations prévues au présent article ne s'appliquent pas pour la période située au-delà des trente-six (36) mois écoulés entre la date de l'introduction du recours du contribuable devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 ci-dessous et celle de la mise en recouvrement du rôle ou de l’état de produit comportant le complément d'impôt exigible.

Pour le recouvrement du rôle ou de l’état de produit, il est appliqué une majoration de 0,50 % par mois ou fraction de mois de retard écoulé entre le premier du mois qui suit celui de la date d’émission du rôle ou de l’état de produit et celle du paiement de l'impôt.

En matière de droits d’enregistrement, la pénalité et la majoration précitées sont liquidées sur le principal des droits avec un minimum de cent (100) dirhams.

Article 209.- Exigibilité des sanctions

Les sanctions prévues à la troisième partie du présent code sont émises par voie de rôle, d’état de produit ou d’ordre de recettes et sont immédiatement exigibles, sans procédure.

Toutefois, en cas de rectification de la base imposable suite au contrôle prévu par le présent code, les sanctions relatives au redressement sont émises en même temps que les droits en principal.

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