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| L’impôt sur les sociétés |
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Page 1 sur 4 LIVRE PREMIER RÈGLES D’ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT PREMIÈRE PARTIE RÈGLES D’ASSIETTE TITRE PREMIER L’ IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Chapitre premier Champ d’application Article premier.- Définition L'impôt sur les sociétés s’applique sur l'ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après. Article 2.- Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article 3 ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire ; 5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger. Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d'une société ou d'un groupe international dont le siège est situé à l'étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L'option doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 148 ci-dessous ou formulée par écrit. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés , les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code. Article 3.- Personnes exclues du champ d’application Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus ; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ; b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code ; 4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999). Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous : I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ; II.- les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ci-dessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. Article 5.- Territorialité I.- Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus : - se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; - dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. II.- Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessous qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain. Article 6.- Exonérations I.- EXONÉRATIONS ET RÉDUCTIONS PERMANENTES A- Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés : 1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités ; 2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 4°- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ; 5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour l'ensemble de ses activités ou opérations, et pour les revenus éventuels y afférents ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 8°- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la règlementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-I ci-après ; 10°- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l’article 61- II ci-dessous ; 11°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 12°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.), conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ; 13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ; 14°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément à l’accord de siège publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ; 15°- l'Agence de logements et d'équipements militaires (A.L.E.M.), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ; 16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), régis par la loi n°10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 18°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.), régis par la loi n°41-05 promulguée par le dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-III ci-après ; 19°- la Société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ; 20°- la société "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents ; 21°- les promoteurs immobiliers personnes morales, pour l’ensemble de leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92-I-28° ci-dessous, qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- II ci-après; 22°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume, créée par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 23°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, créée par le décret-loi n° 2-02-645 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 24°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume, créée par la loi n°12-05 promulguée par le dahir n°1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 25°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, créée par le décret-loi n° 2-02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et pour le compte de l’Etat ; 26°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993), pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 27°- les sociétés installées dans la Zone franche du Port de Tanger, créée par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), au titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone. B- Exonérations totales suivies d’une réduction permanente 1°- Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires : - de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée ; - et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- IV ci-après. 2°- Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des produits finis destinés à l’export bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites plates-formes : - de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée ; - et d’une réduction de 50 % dudit impôt au-delà de cette période. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- V ci-après. 3°- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages : - de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ; - et d’une réduction de 50 % dudit impôt au delà de cette période.
Cette
exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7- VI
ci-après. C- Exonérations permanentes en matière d’impôt retenu à la source Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source : 1°- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants : - les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés. Ces produits sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%, sous réserve de l’application de la condition prévue ci-dessus ; - les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l’amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public ; - les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; - les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; - les dividendes perçus par les organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.), régis par la loi n°41-05 précitée ; - les dividendes distribués à leurs actionnaires par les banques Offshore régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, promulguée par le dahir n°1-91-131 du 21 chabane 1412 (26 Février 1992) ; - les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires, au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées, régies par la loi n° 58-90 précitée ; - les dividendes et autres produits de participations similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents, provenant d'activités exercées par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation, régies par la loi n°19-94 promulguée par le dahir n°1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; - les bénéfices et dividendes distribués par les titulaires d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures régis par la loi n°21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n°1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ; - les produits des actions appartenant à la Banque Européenne d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au bénéfice d'investisseurs marocains et européens dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement. 2°- Les intérêts et autres produits similaires servis aux: - établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 34-03 promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), au titre des prêts et avances consentis par ces organismes ; - organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n°1-93-213 précité ; - fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n°10-98 précitée ; - organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi n°41-05 précitée ; - titulaires des dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshore régies par la loi n°58-90 précitée. 3°- Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre : - des prêts consentis à l’État ou garantis par lui ; - des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ; - des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans ; - des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d’Investissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement. D- Réductions permanentes 1°- Les entreprises minières exportatrices bénéficient d'une réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée. Bénéficient également de cette réduction, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation. 2°- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province, bénéficient d’une réduction de 50% d’impôt au titre de cette activité. II.- EXONERATIONS ET REDUCTIONS TEMPORAIRES A- Exonérations totales suivies de réductions temporaires 1°- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation bénéficient : - de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ; - et de l'imposition au taux prévu à l’article 19-II-A ci-dessous, pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants. Toutefois, les sociétés, autres que celles visées ci-dessus, intervenant dans les zones franches d'exportation dans le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 2°- L’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient des avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation. B- Exonérations temporaires 1°- Les revenus agricoles tels que définis à l'article 46 ci-dessous sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, jusqu'au 31 décembre 2010. 2°- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures bénéficie d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de dix (10) années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d'exploitation. 3°- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n°57-90 promulguée par le dahir n°1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonérées de l'impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément. C- Réductions temporaires 1°- Bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation : a) les entreprises, autres que les établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de service, les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances et les agences immobilières, à raison des activités exercées dans l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret compte tenu des deux critères suivants : - le niveau de développement économique et social ; - la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans la région, la province ou la préfecture ; b) les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel ; c) les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle. 2°- Bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter d’une réduction de 50% de l’impôt, au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire , des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges. Cette réduction est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II ci-après. 3°- Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activités pour les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément, soit à l’impôt au taux spécifique, soit à l’impôt forfaitaire prévus respectivement à l’article 19 (II- B et III-B) ci-dessous. Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent les banques offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 4°- Les sociétés holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activités, pendant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de leur installation, à un impôt forfaitaire tel que prévu à l’article 19-III-C ci-dessous, libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus. Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les sociétés holding offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Article 7.- Conditions d’exonération I.- L’exonération prévue à l’article 6-I-A-9° ci-dessus en faveur des coopératives et leurs unions s’applique : - lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés. II.- Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 6-I-A-21° ou de la réduction prévue à l’article 6 II-C-2° ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme de construction de 2 500 logements sociaux ou pour chaque opération de construction de cités, résidences et campus universitaires, et joindre à la déclaration prévue aux articles 20 et 150 ci-dessous : - un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ; - un état du nombre de logements sociaux réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent. Le programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes ; - un état du nombre de chambres réalisées dans le cadre de chaque opération de construction de cités, résidences et campus universitaires ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent. III.- Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 6-I-A-18° ci-dessus, les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) doivent : - détenir dans leur portefeuille titres au moins 50% d’actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à cinquante (50) millions de dirhams ; - et tenir une comptabilité spécifique. IV.- L’exonération ou la réduction prévue à l’article 6-I-B-1° ci-dessus en faveur des entreprises exportatrices s’applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, l'exonération et la réduction précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises. Par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l'étranger. V.- Le bénéfice des exonérations prévues à l’article 6-I-B-2° ci-dessus en faveur des entreprises qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation, est subordonné à la condition de justifier de l’exportation desdits produits sur la base d’une attestation délivrée par l’administration des douanes et impôts indirects. On entend par plate-forme d’exportation tout espace fixé par décret, devant abriter des entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation des produits finis. Les opérations d’achat et d’export doivent être réalisées par les entreprises installées dans lesdites plates-formes sous le contrôle de l’administration des douanes et impôts indirects, conformément à la législation en vigueur. Ces entreprises doivent tenir une comptabilité permettant d’identifier, par fournisseur, les opérations d’achat et d’exportation de produits finis et produire, en même temps et dans les mêmes conditions de déclaration prévue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un état récapitulatif des opérations d’achat et d’exportation de produits finis selon un imprimé-modèle établi par l’administration, sans préjudice de l’application des sanctions visées à l’article 197 ci-dessous. Les entreprises ayant déjà effectué des opérations d’exportation avant le 1er janvier 2004, continuent à bénéficier de l’exonération ou de la réduction de l’impôt, dans la limite des périodes prévues à l’article 6- I-B-1° ci-dessus, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation. VI.- Pour bénéficier des dispositions de l’article 6-I-B-3° ci- dessus, les entreprises hôtelières concernées doivent produire en même temps que la déclaration du résultat fiscal prévue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un état faisant ressortir : - l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ; - le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré totalement ou partiellement de l’impôt. L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à la réduction susvisées, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous.
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